Publié le 6 janvier 2022 par : M. Chiche, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Taché, Mme Gaillot.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions de l’article L. 711‑1 du code de la consommation, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles, instituées par l’article L. 626‑12 du code de commerce. »
L’article 1 du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que, pour les exploitants agricoles en nom propre, le patrimoine professionnel sera dissocié du patrimoine personnel. En cas de difficulté économique de l’exploitant, cette dissociation aura pour conséquence que la procédure collective sera ouverte uniquement pour le patrimoine professionnel (actif et passif professionnel). L’endettement privé n’entrera plus dans la procédure collective de l’exploitant en nom propre, mais pourra faire l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers.
Si une procédure collective est ouverte pour le patrimoine « professionnel » d’un agriculteur en nom propre et qu’une procédure de surendettement doit être ouverte pour son patrimoine « personnel », la procédure de surendettement s’aligne sur les dispositions de la procédure collective à savoir :
Ne pas forcer la vente des biens immobiliers s’il y en a ;
Permettre la réalisation d’un échéancier sur 15 ans.
Cet amendement est proposé par Solidarité Paysans.
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