Publié le 6 janvier 2022 par : M. Chiche, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Taché, Mme Gaillot.
Section 3 bis
Durée de l’activité en microentreprise
Art...
Le III de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, le présent article cesse de s’appliquer le 31 décembre de la troisième année qui suit la première année d’application des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter. »
Le régime micro-social a été créé pour faciliter la création d’entreprise en levant les réticences à l’installation en qualité de travailleur indépendant. Initialement ce régime devait être transitoire, il devait permettre au nouveau chef d’entreprise de s’assurer de la pérennité de son projet ayant justifié de son activité professionnelle indépendante.
Si ce régime a constitué une avancée, il n’a pas eu les effets escomptés en terme de réelle développement d’activité. En effet, si on constate un nombre croissant de création de microentreprises, force est de constater que cette augmentation n’a pas abouti à une augmentation significative de l’emploi total ou même de la valeur ajoutée. Cette augmentation s’est en effet traduite souvent par une substitution de micro-entrepreneurs aux salariés et non un développement d’activités nouvelles.
Il est nécessaire de faire évoluer ce dispositif afin de mieux répondre à l’enjeu d’incitation à la création d’entreprises et non de créer un régime enfermant, notamment d’anciens salariés, dans une situation de précarité favorisant la concurrence déloyale.
Il est ainsi proposé de limiter l’exercice de l’activité sous ce régime à trois années afin d’acter son caractère transitoire, de tremplin vers l’activité entrepreneuriale, ce qui constituait sa vocation initiale. Ce délai est conforme aux statistiques qui démontrent que seulement 28 % des microentrepreneurs étaient en activité trois ans après leur création.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été proposé par la FFB.
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