Publié le 6 janvier 2022 par : M. Barrot, Mme Verdier-Jouclas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du même article L. 5424‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois être supérieur au montant moyen mensuel des revenus antérieurs d’activité perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, ni être inférieur à un montant fixé par décret. » ;
Cet amendement vise à préciser le montant reçu individuellement au titre l'ATI en introduisant :
- un plafonnement : le montant de l'ATI ne peut pas dépasser 800 euros ;
- et un montant plancher : le montant minimal serait fixé par décret à 600 euros, gage de protection.
Le montant versé sera calculé en fonction des revenus de la meilleure des deux années précédant la demande.
Cette mesure permet d'assurer une équité en permettant que le montant de l'ATI ne dépasse pas proportionnellement le montant d'autres allocations intervenant en cas de perte d'emploi, tout en garantissant un montant minimal.
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