Sous-amendements associés : 244
Publié le 5 janvier 2022 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du même article L. 5424‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois être supérieur au montant moyen mensuel des revenus antérieurs d’activité perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, ni être inférieur à un montant fixé par décret. » ;
Compte-tenu de l’assouplissement de la condition de revenus antérieurs d’activité prévu dans le cadre du Plan Indépendants (la condition d’un revenu minimum à 10 000 euros sera maintenue uniquement pour la meilleure des deux années précédant l’éligibilité à l’ATI), il est nécessaire d’adapter le montant mensuel de l’ATI versé afin que celui-ci ne puisse pas être supérieur au revenu moyen mensuel perçu par le travailleur indépendant sur la durée antérieure d’activité (24 mois précédant la cessation d’activité). Par ailleurs, un montant plancher d’allocation versée sera fixé par décret afin que le montant de l’ATI ne puisse jamais être inférieur à ce montant (qui pourrait être fixé à 600 €, soit un montant supérieur à celui du RSA pour une personne seule).
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