Publié le 6 janvier 2022 par : Mme Françoise Dumas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 711‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application du dernier alinéa du I de l’article L. 526‑22 du code de commerce, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions du présent article, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles instituées par l’article L. 626‑12 du code de commerce. »
L’article 1 du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit que,pour les exploitants agricoles en nom propre, le patrimoine professionnel sera dissocié du patrimoine personnel.
En cas de difficulté économique de l’exploitant, cette dissociation aura pour conséquence que la procédure collective sera ouverte uniquement pour le patrimoine professionnel (actif et passif professionnel). L’endettement privé n’entrera plus dans la procédure collective de l’exploitant en nom propre, mais pourra faire l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers. La procédure de surendettement des particuliers permet d’obtenir un échéancier n’excédant pas 7 ans, uniquement après la vente des biens immobiliers.
Actuellement, un agriculteur exploitant individuel qui rencontre des difficultés économiques peut demander l’ouverture d’une procédure collective pour l’intégralité de son patrimoine professionnel et personnel. Ceci lui permet d’obtenir un échéancier sur 15 ans, et n’entraine pas la vente de ses biens immobiliers, essentiels à la poursuite de l’activité.
L'enjeu est donc de protéger la situation des agriculteurs qui ont un endettement privé important, de potentiels effets d'aggravation. Le constat est que de nombreuses difficultés économiques dans le patrimoine personnel de l’exploitant en nom propre prennent leur source dans les difficultés de l’exploitation agricole :
- corrélation entre des difficultés liées aux emprunts professionnels et la déchéance du terme des emprunts personnels;
- corrélation entre les difficultés économique de l'exploitation agricole est la mise en défaut de paiement sur des prêts privés;
- corrélation entre la faiblesse des revenus dégagés par l'exploitation et la souscription à des prêts à la consommation pour faire face aux besoin de la famille ou (officieusement) aux besoins de l'exploitation ;
Le présent amendement, traduisant une proposition de Solidarité Paysans, vise l'objet qui suit : si une procédure collective est ouverte pour le patrimoine « professionnel » d’un agriculteur en nom propre et qu’une procédure de surendettement doit être ouverte pour son patrimoine « personnel », la procédure de surendettement s’aligne sur les dispositions de la procédure collective afin d'éviter la vente forcée des biens immobiliers, s’il y en a, et de permettre la réalisation d’un échéancier sur 15 ans.
Cette adaptation est essentielle pour éviter qu’une procédure de surendettement des particuliers ne mette en danger l’exploitation agricole qui serait redressable dans le cadre d’une procédure collective. Si par exemple la maison d’habitation (qui se situe très souvent sur l’exploitation agricole) est vendue dans le cadre de la procédure de surendettement, ou si l’échéancier sur 7 ans est trop lourd pour les revenus dégagés par l’exploitation agricole, cette procédure pourrait entrainer l’échec de la procédure de surendettement des particuliers.
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