Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 211 (Tombe)

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Chassaing, M. Fiévet, M. Pellois, M. Kerlogot, M. Perrot, Mme Le Peih, M. Roseren, M. Bouyx, Mme Givernet, M. Damien Adam, Mme Bono-Vandorme, Mme Mauborgne, M. Travert, Mme Provendier, Mme Bessot Ballot.

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Texte de loi N° 4811

Article 4 (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « quelle que soit la nature de leurs dettes » ; »

Exposé sommaire :

Par principe, la législation devrait permettre à tout débiteur – quelles que soient sa qualité et la nature de son endettement – de trouver une issue à ses difficultés financières.

Dans les faits, la jurisprudence tend cependant à montrer que plusieurs publics sont encore susceptibles de se retrouver sans solution d’apurement de leur passif du fait de leur statut et/ou de la composition de leurs dettes.

A titre d'exemples - remontés par la Banque de France dans le cadre de la loi Pacte -, c'est notamment le cas des personnes physiques ayant contracté des dettes au titre d’une ancienne activité indépendante, mais aussi des micro-entrepreneurs ayant des dettes strictement personnelles. Le statut de ces derniers induit, de fait, une confusion de patrimoine, qui amène parfois le juge à les priver d’accès aux procédures collectives du code de commerce, auxquelles ils sont pourtant éligibles. Cette problématique récurrente n’est pas conforme au principe universel d’accès des commerçants – dont relèvent les micro-entrepreneurs – à ce traitement de leurs difficultés.

L’objectif de cet amendement est donc de préciser le droit des procédures collectives existant, afin de mettre un terme définitif au vide juridique pouvant conduire certaines catégories de professionnels à se retrouver exclues de tout dispositif de traitement de leurs dettes.

Compte tenu que l’article 8 du projet de loi devrait permettre à certaines catégories de débiteurs (dirigeants de SARL, conjoints collaborateurs et micro-entrepreneurs avec dettes strictement personnelles) de trouver une solution d’apurement via la procédure de surendettement, le présent amendement vise davantage à préciser le cadre juridique applicable notamment aux entrepreneurs individuels ayant un passif en souffrance au titre d’une ancienne activité indépendante. De cette façon, ces personnes ne devraient plus se voir refuser l'ouverture d'une procédure collective - ce qui est aujourd'hui le cas dans certains tribunaux de commerce -.

L'auteur de l'amendement accepterait de le retirer si le Gouvernement pouvait confirmer que, dans l’avenir, aucun public ne sera désormais laissé sans solution.

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