Publié le 5 janvier 2022 par : Mme Riotton, M. Perrot, Mme Le Feur, Mme Bureau-Bonnard, M. Morenas, Mme Givernet, Mme Vidal, M. Bouyx, Mme Mauborgne, M. Barbier, Mme Provendier, Mme Bessot Ballot.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑64 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑64. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les aides familiaux agricoles non-salariés à condition qu’ils aient repris l’exploitation dans laquelle ils officiaient en tant que chef d’exploitation salariés dans une période inférieure à deux ans suivant la période d’aide familial. »
Cette mesure doit permettre de prendre en compte les périodes non-salariées d'aides familiaux dans le calcul de la période minimal comptabilisée en tant que chef d'exploitation pour obtenir la pension minimale de 85% du SMIC, tel qu'annoncé dans la loi dite "Chassaigne" du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.
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