Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 32 (Adopté)

(1 amendement identique : 221 )

Sous-amendements associés : 238

Publié le 5 janvier 2022 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4811

Article 11 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 19, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. 49‑2. – Il est institué une chambre disciplinaire interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Elle est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.

« Elle est composée :
« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;
« 2° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;
« 3° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le conseil régional de l’ordre de Guadeloupe et le conseil régional de l’ordre de Martinique élisent chacun parmi leurs membres lors de chaque renouvellement, un membre titulaire et ses suppléants.

« Art. 49‑3. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion est compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au mot :

« commet »

le mot :

« commis ».

Exposé sommaire :

La mesure vise à remplacer chacune des instances disciplinaires des experts-comptables en outre-mer, caractérisées par leur effectif réduit, par deux circonscriptions disciplinaires, de taille plus importante, afin de prévenir le risque de pré-jugement et d’atteinte à l’impartialité et d’en améliorer la sécurité juridique. Une première instance disciplinaire serait compétente pour les circonscriptions ordinales de la Guadeloupe (comportant également les experts-comptables établis à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin), de la Martinique et de la Guyane, une deuxième instance jugerait les experts-comptables de La Réunion et de Mayotte. Il s’agit de permettre aux instances disciplinaires en outre-mer d’atteindre une taille critique au regard de la population d’experts-comptables qui en dépend. Ces instances comprendraient, comme en métropole, un magistrat qui préside l’instance de jugement, son suppléant et un magistrat chargé des poursuites, conformément au principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement.

Elle introduit également une modification rédactionnelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.