Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 72 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : 9 156 )

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Laqhila.

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Texte de loi N° 4811

Après l'article 7

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 713‑3 du code de commerce, après le mot : « mandataire » sont insérés les mots : « notamment en tant que conjoint salarié ».

II. – Les conjoints salariés sont électeurs et éligibles aux élections aux chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions définies à l’article L. 713‑3 du code de commerce et précisées par décret.

Exposé sommaire :

L’article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a pour objectif de limiter le statut de conjoint collaborateur à cinq ans, en actant son caractère transitoire, afin de limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
Toutefois, cette disposition, dans sa rédaction actuelle, aurait pour effet de réduire un droit des conjoints de chefs d’entreprise.
En effet, le statut de conjoint collaborateur, comme celui de conjoint associé, donne le droit d’être électeur et éligible aux élections consulaires. Ce droit n’est actuellement pas attribué aux conjoints salariés.
Dès lors, la limitation à 5 ans du statut de conjoint collaborateur aurait pour conséquence de priver les conjoints concernés de la capacité à être électeur et éligibles.
C’est pourquoi, il est proposé de corriger cet oubli en introduisant dans le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante la disposition octroyant aux conjoints de chefs d’entreprise ayant opté pour le statut de conjoint salarié le droit d’être électeur et éligible aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat ou des chambres de commerce et d’industrie, dès lors qu’ils exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Cette nouvelle disposition complète les dispositions existantes permettant à certaines catégories de salariés disposant d’un mandat de gestion d’être électeurs et éligibles aux chambres consulaires.
Elle est cohérente avec celle accordant aux chefs d’entreprise salariés le droit d’être électeur et éligible aux élections consulaires.
Elle se veut au service de la participation des femmes aux élections des chambres consulaires et de la parité au sein de leurs instances.

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