Publié le 6 janvier 2022 par : M. Laqhila.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la date :
« 1er janvier 2023 »
la date :
« 1er septembre 2022 »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« À compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er septembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑50 du code du travail au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le III de l’article 14 prévoit que les dispositions de l’article 10 - relatif à l’affectation de la contribution de la formation professionnelle des artisans, s’agissant de la part dédiée à la formation professionnelle, à un seul Fonds d’assurance formation - entrent en vigueur au 1erjanvier 2023, alors que la version initiale de l’article prévoyait un calendrier d’application au premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l’exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Cette modification, introduite par les Sénateurs, et maintenue par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, a été justifiée aux motifs suivants :
- d’une part « des dispositions transitoires complexes pour l’année 2022, pendant laquelle France compétences versera le produit de la collecte au seul fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA), lequel reversera aux chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) la fraction qui leur revient au titre du financement des formations "transverses" des artisans » ;
- d’autre part les erreurs d’affectation persistantes du produit de la contribution à la formation professionnelle des artisans depuis le transfert de sa collecte de la DGFIP aux Urssaf ayant contribué à la réduction drastique du niveau des ressources du FAFCEA et des conseils de la formation des CMA depuis 2018.
Le présent amendement vise à répondre à ces deux points :
En premier lieu, il n’y a aucune difficulté technique particulière puisque le champ du FAFCEA et celui des Conseils régionaux de la formation sont identiques.
En second lieu, les erreurs d’affectation de la contribution de la formation professionnelle des travailleurs indépendants qui posent problème ne concernent pas la répartition entre le FAFCEA et les conseils régionaux de la formation - dont les ressources proviennent des mêmes chefs d’entreprise artisanale -, mais sont dues au fait que les contributions d’artisans ou de professionnels libéraux qui devraient revenir au FAFCEA ou au FIF-PL sont, de façon erronée, versées à un autre fonds d’assurance formation – l’AGEFICE.
Le FAFCEA a, à plusieurs reprises, ces dernières années, pris le relai des conseils régionaux de la formation, quand ceux-ci étaient amenés à suspendre les décisions de prise en charge. Les processus de gestion sont donc connus.
C’est pourquoi, l’objet du présent amendement est de défendre un calendrier de mise en œuvre pour l’ensemble des dispositions de l’article 10 au 1er septembre 2022.
Cette réforme était devenue indispensable depuis la régionalisation des CMA au 1er janvier 2021. En effet, les CMA de région gérant des organismes de formation ne peuvent pas juridiquement gérer le financement de la formation.
Ce regroupement qui lève toute insécurité juridique et qui permet surtout de simplifier les démarches de l’artisan qui n’a ainsi qu’un seul interlocuteur pour toute demande de financement de formation, qu’elle soit technique ou transversale, doit intervenir le plus vite possible.
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