Publié le 19 décembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les dérogations prévues par le présent article ne sont consenties qu'au bénéfice des dispositifs et matériels promotionnels à caractère non commercial. »
Amendement visant limiter les dérogations aux principes d'interdiction de la publicité sur les monuments historiques classés ou inscrits et les sites classés.
Les Jeux Olympiques représentent un temps festif de compétitions et d'amitiés entre les peuples.
Si le volet matérialiste de l'organisation des olympiades se comprend, il ne saurait se substituer à la volonté de promotion des monuments historiques et des sites classés dont la durée de vie, ainsi que l'espoir de préservation, dépasse largement les quelques jours d'une Olympiade.
Ainsi, il serait choquant de voir la Tour Eiffel, des monuments incarnant l'histoire de France, ou des édifices religieux se transformer en support publicitaire.
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