Publié le 14 décembre 2017 par : Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi.
Supprimer cet article.
À la suite de la décision du Gouverneur de la Banque de France du 22 avril 2015, la nouvelle convention d'accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier a modifié le régime de nantissement des actifs déposés par les établissements de crédit en contrepartie de l'accès au refinancement.
Elle prévoit en particulier que les actifs affectés en garantie doivent se placer sur le fondement du régime des garanties financières de l'article L. 211‑38 du code monétaire et financier, fruit d'une harmonisation européenne. De ce fait, les actifs placés sur le fondement du régime de cession de l'article L. 313‑23 du même code, dit « cession Dailly », ne sont plus éligibles.
Or le nantissement des créances nées des montants de crédits d'impôt n'ayant pu être imputés sur l'impôt dû repose précisément sur ce régime. Tel est le cas du crédit d'impôt recherche (CIR), du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et du report en arrière des déficits.
Par conséquent, les créances de crédits d'impôt détenues par les établissements de crédit sont « bloquées ». Dans la mesure où elles ne peuvent plus être mobilisées pour leur permettre d'accéder à la liquidité centrale, ces créances réduisent en partie la capacité des établissements de crédit à financer l'économie.
Cet article actualise le régime de nantissement des créances nées du CIR, du CICE et des règles de report en arrière des déficits. Conformément au dispositif qui prévalait avant 2015, les établissements de crédit pourront utiliser ces actifs comme contrepartie auprès de la Banque de France et ainsi augmenter leurs capacités de financement.
Cet amendement vise à supprimer cet article.
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