Publié le 25 janvier 2022 par : M. Charles de Courson.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces requises par les établissements de crédit dans le cadre de leurs obligations de connaissance de leurs clients ainsi que de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées aux articles L. 561‑1 et suivants ne sauraient faire obstacle à l’ouverture du compte lorsque les conditions du IV de l’article L. 561‑5 sont réunies. »
Le rapporteur souhaite concilier le cadre des obligations imposées aux établissements de crédit au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) avec la nécessité d’accélérer le bénéfice concret de la procédure du droit au compte pour les demandeurs, dont l'immense majorité ne présente pas de risque LCB-FT important. En effet, la Cour des comptes souligne dans son rapport annuel 2021 que les diligences LCB-FT peuvent parfois faire obstacle à l'effectivité du droit au compte.
Le rapporteur propose donc de conserver le principe d’une vérification de l’ensemble des pièces nécessaires avant l'ouverture du compte, mais d'encourager les établissements de crédit à avoir davantage recours, lors de la mise en œuvre d'une procédure de droit au compte, à la dérogation à l’obligation générale de vérification des pièces en cas de risque faible.
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