Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4857

Amendement N° CL189 (Retiré avant séance)

(3 amendements identiques : CL83 CL120 CL272 )

Publié le 29 décembre 2021 par : Mme Ménard.

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Supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique disposent :
« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
Pourquoi les services préfectoraux auraient accès à ces données de santé sensibles ? C’est à la sécurité sociale et à l’ARS d’organiser ces contrôles et non pas aux services préfectoraux. Ce système dérogatoire n’est pas souhaitable dans une démocratie.

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