Publié le 29 décembre 2021 par : M. Rupin.
À l’alinéa 6, après la mention :
« 2° »,
insérer les mots :
« En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un taux d’occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux supérieur à 50 %, ».
L'article premier du présent projet de loi vise à transformer le "passe sanitaire" en "passe vaccinal" dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19. A cette fin, l'alinéa 6 du présent article réécrit le 2° du A du II de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Plus restrictif que le "passe sanitaire" en ceci qu'il est restreint au seul schéma vaccinal complet, le "passe vaccinal" porte atteinte à la liberté de conscience et de choix de chacun, tout en restreignant l'accès à de nombreux lieux et activités de la vie quotidienne.
En conséquence, il est nécessaire d'en circonscrire au maximum l'utilisation. Sa mise en œuvre doit notamment être soumise à une justification objective, selon l’état de l’épidémie. Le premier alinéa du A du II de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 cite un certain nombre de critères sans préciser les taux qui permettraient de déclencher ou de mettre fin au "passe vaccinal" en cas de changement de la situation sanitaire.
Le présent amendement propose de se fonder sur le taux d'occupation des lits de réanimation, qui est aujourd'hui l'indicateur le plus important dans une situation où une grande partie de la population est vaccinée et ou le rapport avec le nombre de cas positifs n'est plus le même qu'au début de la crise sanitaire.
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