Outils de gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4857

Amendement N° CL197 (Rejeté)

Publié le 29 décembre 2021 par : M. Rupin.

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I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« – les d et e du 2° sont abrogés ; ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :

« a) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« b) L’accès, sauf en cas d’urgence, des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. »

Exposé sommaire :

L'article premier du présent projet de loi vise à transformer le "passe sanitaire" en "passe vaccinal" pour l'ensemble des lieux et des activités auxquels le premier était applicable, à l'exception des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, qui restent sous le régime du "passe sanitaire". Ceux-ci relèvent en effet de l'accès aux soins, droit fondamental qui ne saurait faire l'objet des mêmes restrictions d'accès que les activités listées au 2°.

Cependant, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sont eux maintenus dans le champ du "passe vaccinal", sauf exceptions prévues à l'alinéa 8 du présent article.

L'accès aux transports interrégionaux devrait pourtant, au même titre que l'accès aux soins, faire l'objet d'une exception au "passe vaccinal", relevant du droit fondamental à la mobilité qui permet, y compris sur une longue distance, de se rendre par exemple au travail, source principale de revenus pour nombre de nos concitoyens. L'objet du présent amendement est donc de replacer ces déplacements dans les exceptions au "passe vaccinal".

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