Publié le 29 décembre 2021 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° ne s’applique pas dans le cas de personnes rendant visite à une personne mourante dont la mort est inévitable, accueillie dans ces services et établissements. Aucun justificatif ou document ne pourra alors être exigé pour subordonner l’accès de ces visiteurs aux services et établissements précités. »
L'article premier du présent projet de loi vise à transformer le "passe sanitaire" en "passe vaccinal". Toutefois, il exclut de ce nouveau dispositif l'accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les accompagnants, visiteurs et patients accueillis pour des soins programmés, ces situations restant sous le régime du "passe sanitaire". L'accès aux soins est en effet un droit fondamental qui ne saurait répondre aux mêmes restrictions que les activités listées au 2° du A du II de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
Cependant, ces personnes devront présenter un justificatif (statut vaccinal, certificat de rétablissement ou test négatif) pour entrer dans les lieux cités au présent 3°, sauf en cas d'urgence. Il ne semble pas que la notion d'urgence recoupe le cas de personnes rendant visite à une personne mourante et accueillie dans ces services ou lieux. Il n'est pas souhaitable ni pertinent de subordonner à la présentation desdits justificatifs ou de tout autre document l'accès de ces visiteurs à ces lieux et services dans le cas où ils rendent visite à une personne mourante. Les proches devraient pouvoir l'accompagner dans ses derniers moments sans difficultés supplémentaires. Il en va de la dignité des personnes concernées et de nos valeurs fondamentales.
L'objet du présent amendement est donc de préciser que le 3° ne s'applique pas pour les personnes rendant visite à une personne mourante accueillie dans les lieux mentionnés.
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