Publié le 29 décembre 2021 par : M. Rupin.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
L'alinéa 15 de l'article premier du présent projet de loi vise explicitement à conduire à des personnes gérant l'accès aux lieux mentionnés au 2° de contrôler l'identité des citoyens, et ce "en cas de doute".
Tout d'abord, cette disposition revient sur la formulation de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 qui interdisait d'une part à celui qui contrôle de connaître la nature du justificatif, d'autre part de présenter un document d'identité s'il n'est pas exigé par des agents des forces de l'ordre. L'alinéa 15 conserve la première limitation, mais permet sans restriction le contrôle d'un document officiel d'identité. Ceci constitue déjà, dans le droit commun, un acte d'atteinte aux libertés qui est strictement encadré. En permettant à un restaurateur ou à un gérant de théâtre de contrôler l'identité d'une personne qui présente un "passe", le législateur crée un dangereux précédent.
D'autre part, le projet de loi introduit la locution "en cas de doute" qui est particulièrement floue et ouvre la voie à l'intervention de la subjectivité de celui qui contrôle, ce qui est de nature à entraîner des dérives et des troubles entre celui qui contrôle et celui qui est contrôlé.
Enfin, il y a ici une incohérence entre d'un côté la volonté de préserver la nature des données personnelles de santé du regard de celui qui contrôle, et de l'autre l'autorisation qui lui est faite, sur la base de son propre jugement, de contrôler l'identité complète de la personne.
La combinaison de ces éléments apparait donc disproportionnée et très problématique. L'objet du présent amendement est donc de supprimer cet alinéa pour maintenir en vigueur la version de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
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