Publié le 30 décembre 2021 par : M. Mathiasin.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« - le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’établissement du justificatif de statut vaccinal, il ne peut être exigé plus de trois injections du vaccin contre la covid-19, ou plus de deux injections pour toute personne présentant le résultat d’un examen concluant à la contamination par la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ; »
Cet amendement vise à établir qu’un schéma vaccinal est complet avec un maximum de trois injections de vaccin contre la covid-19, ou avec un maximum de deux injections en cas de contamination préalable par le virus.
Si un certain nombre de nos concitoyens ne voient pas de difficultés à se faire vacciner contre le coronavirus tous les quatre mois, il n’en va pas de même pour beaucoup d’autres. Après deux années de pandémie, de tâtonnements dans les décisions, d’avis divergents des médecins et des scientifiques, le spectre de l’obligation de multiplier les injections et le raccourcissement des délais entre deux doses, sans compter l’abattement psychologique, peuvent faire naitre le doute, voire le rejet de plusieurs doses de rappel supplémentaires, et même détourner certains de commencer un schéma vaccinal, a fortiori avec des vaccins qui n’ont pas été adaptés au nouveau variant actuel.
En outre, la docteure Kate O’Brien, responsable de la branche vaccination à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rappelle que « La seule façon de ralentir cette maladie est de faire en sorte que toutes les personnes à risque soient vaccinées ». Elle indique que « Si nous ne livrons pas de vaccins à tous les pays, d’un point de vue épidémiologique, ça ne marche pas et ça ne marche pas non plus du point de vue de la transmission. ». En Afrique, seuls 7,8 % de la population sont entièrement vaccinés ; c’est d’ailleurs d’Afrique qu’est parti le variant Omicron.
C’est pourquoi, il parait légitime et fondé de ne pas laisser au pouvoir réglementaire la possibilité de décider seul, sans le contrepouvoir du législateur, le nombre d’injections qu’il convient d’exiger pour délivrer le justificatif de statut vaccinal complet.
Tel est l’objet du présent amendement.
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