Publié le 31 décembre 2021 par : Mme Françoise Dumas, M. Marilossian, Mme Daufès-Roux, Mme Silin, Mme Vidal.
L’article 6 de l’Ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « pour tout ou partie des membres » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Raisons médicales à l’appui, tout membre a le droit de demander au maire ou au président la tenue de la réunion de l’organe délibérant par visioconférence ou à défaut audioconférence. Si en réponse, le maire ou le président prend une décision administrative défavorable, il est tenu de la motiver ».
3° Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre vaut en période d’état d’urgence sanitaire comme lors de la période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment de recours au passe sanitaire et au passe vaccinal ».
Le présent amendement se place dans la droite ligne de l’ordonnance du 1er avril 2020, le présent amendement a pour objet d’inciter davantage les maires et présidents de collectivités territoriales à avoir recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de l’organe délibérant, pour tout ou partie des membres élus, en particulier lorsqu’un ou plusieurs de ces membres en fait la demande pour des motifs médicaux (âge et/ou état de santé présentant des risques forts en cas de contamination par la Covid).
Ainsi tout membre élu de l’organe délibérant aurait le droit de demander au maire ou au président de la collectivité, la tenue de la réunion de l’organe délibérant par visioconférence ou à défaut audioconférence. Si en réponse, le maire ou le président prend une décision administrative défavorable, il est tenu de la motiver au regard du principe de bonne administration.
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