Publié le 31 décembre 2021 par : Mme Cariou, M. Taché, Mme Bagarry, Mme Gaillot.
I. – À l’alinéa 6, après les mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Pour obtenir le certificat de rétablissement Covid il faut prouver avoir été infecté par le virus et en être guéri. Depuis le 10 juillet 2021, le résultat attestant le rétablissement du Covid-19 est limité à un test PCR ou antigénique positif d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Aussi, cet amendement prévoit intégrer explicitement dans la loi que la liste des documents constituant ce « pass vaccinal » contient un certificat certificat de rétablissement Covid". Aujourd’hui, le texte ne fait que renvoyer la responsabilité au pouvoir réglementaire de "prévoir les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal" (alinéa 12).
Renvoyer cette décision à un acte réglementaire ne parait pas pertinent et ce texte de loi apparait comme le véhicule adéquat pour préciser ce type de mesure. Le Conseil d'État - dans son avis 404.676 - recommande également d'ajouter cette précision de taille.
En l'état, un individu qui "intervient dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés" non-vacciné mais doté d'un certificat de rétablissement n'obtiendrait pas de pass vaccinal, et n'aurait donc pas accès à son lieu de travail.
Tel est l'objet du présent amendement. Cet amendement reprend la proposition de ma collègue Cécile Untermaier faite en commission des lois.
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