Publié le 14 janvier 2022 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les dix-huit alinéas suivants :
« II. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 612‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont supprimés.
« b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le président du conseil d’administration est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Il est choisi parmi les personnes occupant ou ayant occupé l’un des emplois prévus au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, remplissant l’une des conditions suivantes :
« « a) avoir la qualité de ressortissant de l’Office ;
« « b) avoir une expérience dans les domaines d’activité de l’Office.
« « La limite d’âge qui lui est applicable est fixée à 70 ans. »
« c) À la fin du 1°, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « État ».
« 2° Le second alinéa de l’article L. 612‑4 est supprimé.
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 612‑6, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en conseil des ministres, » ;
« 4° À la fin de l’article L. 612‑9, les mots : « de la commission permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration » ;
« 5° Le chapitre IV du titre Ier du livre VI est abrogé.
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 1113‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’Institution nationale des invalides est responsable dans les mêmes conditions pour les dépôts effectués dans ses services. »
« IV. – À la fin du 3° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de la réadaptation ou de la rééducation ; » sont supprimés.
« V. – Le I A, le I et le 2° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
« Les dispositions prévues au 1° du II entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du collège mentionné au 2° de l’article L. 612‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre suivant la promulgation de la présente loi. »
Le présent amendement procède à la modification du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et de diverses dispositions législatives relatives à l’Office.
Il modifie, tout d’abord, dans un nouveau II, les conditions de nomination du président du conseil d’administration du futur Office national des combattants et des victimes de guerre (ONC-VG), établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministre de la défense.
La gouvernance de l’Office est actuellement assurée par « le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre », conformément aux dispositions de l’article L.612-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Cette particularité a été relevée par le Conseil d’Etat, qui a rappelé dans un avis en date du 14 janvier 2020 que l’article 23 de la Constitution fait obstacle à ce que la fonction de président du conseil d’administration d’un établissement public soit confié à un membre du Gouvernement. Au surplus, de telles dispositions portent atteinte au principe d'autonomie de l'établissement public en plaçant l'autorité de tutelle à la tête de l'organe détenant le pouvoir de décision le plus général en son sein.
Tirant les conséquences de l’avis de la haute juridiction administrative, le présent amendement dispose que le président du conseil d’administration est nommé par décret en conseil des ministres, à l’instar du directeur général.
En outre, il précise que le président du conseil d’administration de l’Office est choisi parmi les personnes occupant ou ayant occupé l’un des emplois prévus au 3ème alinéa de l’article 13 de la Constitution disposant de connaissances solides du monde combattant. Il précise les modalités d’exercice du mandat.
Les dispositions relatives à la nouvelle gouvernance de l’Office entreront en vigueur en 2024, lors du prochain renouvellement du collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre au sein du conseil d’administration.
L’amendement procède encore à un ajustement rédactionnel s’agissant de la composition du premier collège de l’Office en remplaçant représentants de l’administration par représentants de l’Etat, par homothétie avec les dispositions afférentes des établissements publics sous tutelle du ministre de la défense.
Le présent amendement procède, par ailleurs :
1° à la modification des dispositions de l’article L. 612-9 du même code afin, d’une part, de supprimer la référence à la commission permanente de l’Office (qui constitue une modalité d’organisation interne du conseil d’administration relevant du domaine réglementaire) et, d’autre part, de prévoir qu’un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable du conseil d’administration.
2°à la mise à jour du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour tirer les conséquences du transfert des établissements médico-sociaux (EMS) associés relevant de l’actuel office national des anciens combattants et victimes de guerre vers d’autres personnes publiques qui a été opéré en 2016-2017. Il vise également en conséquence à modifier l’article L. 1113-2 du code de la santé publique et l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale (II et III de l’amendement). A ce jour, l’Office ne disposant plus d’aucun EMS, il convient d’actualiser les dispositions législatives qui sont devenues caduques.
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