Publié le 8 janvier 2022 par : M. Lamirault.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ce seuil ne peut être supérieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret si les pertes concernées ne sont pas assurables. La liste des produits non assurables est déterminée par décret après avis du comité chargé de l’orientation et du développement des assurances récolte. »
Cet amendement vise à protéger les exploitants ne pouvant pas souscrire à des assurances privées (ex : maraîchage, apiculture). La suppression des indemnisations des calamités agricoles liées aux pertes de récolte renforce les risques économiques auxquels sont exposées ces productions.
Le présent amendement prévoit que le futur système public d’indemnisation se déclenche à partir du même niveau de pertes que celui des calamités agricoles pour les productions qui ne peuvent pas souscrire à une assurance privée.
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