Publié le 8 janvier 2022 par : M. Descrozaille.
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée à l’alinéa précédent demeure soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander la mise en conformité de son contrat avec les dispositions de la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trois mois à compter de cette date. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, sa situation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. En l’absence de demande par l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec les dispositions de la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
« II. – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, et après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deuxième et troisième alinéas du I. »
Cet amendement complète l’article 12 afin de préciser les modalités d’entrée en vigueur du nouveau régime d’indemnisation, de manière à permettre la cohérence entre l’entrée en vigueur du nouveau régime de solidarité nationale et la fin des calamités agricoles pour les pertes de récolte.
Pour les contrats assurantiels en cours, c’est à dire ceux couvrant les pertes touchant les cycles de production débutant en 2022, les agriculteurs auront le choix de rester soumis au régime d’indemnisation antérieur ou bien de basculer dans le nouveau dispositif en transformant leur contrat. Dans tous les cas, les contrats seront transformés au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi.
A titre de filet de sécurité, il propose également qu’un décret puisse, après concertation des parties prenantes, décaler la date d’entrée en vigueur au 1er août 2023 dans l’hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire pour la mise en œuvre de l’ensemble des points du nouveau régime.
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