Gestion des risques climatiques en agriculture — Texte n° 4874

Amendement N° 30 (Irrecevable)

Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Degois.

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À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et d’exploitation de marais salants » sont remplacés par les mots : « d’exploitation de marais salants et de pêche professionnelle en eau douce ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le caractère agricole de la pêche professionnelle en eau douce et de permettre aux professionnels du secteur de bénéficier de la réforme de l’assurance récolte menée par le projet de loi.
La pêche professionnelle en eau douce est considérée comme étant une activité agricole au titre de plusieurs domaines : régime spécial de protection sociale agricole (MSA), paiement de la TVA, centre de formalités des entreprises des chambres d’agriculture jusqu’en 2015, et sous l’autorité du ministère de l’agriculture pour la partie sociale et l’accompagnement économique.
Cependant, la qualification de la pêche professionnelle en eau douce en tant qu’activité agricole n’a jamais été précisée et de telles incertitudes inquiètent les acteurs de la pêche professionnelle en eau douce qui pourraient ne pas bénéficier du régime de l’assurance récolte, alors même que leur activité est contrainte par des phénomènes météorologiques toujours plus extrêmes : sécheresse durant l’été 2020, baisse du débit des cours d’eau de 15 à 40 % au cours des cinquante prochaines années, disparition des espèces migratrices, diminution de la taille des poissons …
Dans un souci de simplification, de clarté juridique et de cohérence avec d’autres professions comme la pêche maritime, il est proposé par cet amendement de reconnaître l’activité de pêche professionnelle en eau douce comme agricole, permettant de fait aux professionnels de bénéficier de l’ensemble des dispositifs liés à une telle activité, notamment au titre du régime de calamités agricoles.

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