Publié le 7 janvier 2022 par : M. Dive, M. Kamardine, M. Minot, M. Benassaya, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Rolland.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent II, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Ce réseau fait application, pour les risques assurables, de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le présent projet de loi pose le cadre d’un nouveau régime de gestion des risques climatiques en agriculture. La création d’un régime universel d’indemnisation ouvert à tous les agriculteurs, assurés ou non, nécessite une articulation parfaite entre l’assurance récolte et le fonds d’indemnisation pour les risques « catastrophiques ».
La formulation proposée dans le projet de texte laisse subsister le fonds des calamités agricoles pour les risques qui ne relèveraient pas du nouveau dispositif. Or, ce cumul de dispositif à côté du guichet unique est une source de complexité qui risque d’engendrer des incompréhensions et qui atténuera le caractère totalement novateur de la réforme.
Cet amendement vise à permettre à la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture de contribuer à l’indemnisation des pertes liées à la survenance d’un risque climatique « catastrophique » ou non-assurable. Une telle formulation permet d’inverser la logique actuelle des calamités agricoles en mettant en avant le fait que tout risque climatique est, par principe, assurable sauf les risques limitativement énumérés.
En conséquence, l’article 4 du projet de loi visant modifier le dispositif des calamités agricoles doit être supprimé.
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