Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Anthoine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 361‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42‑1 du code des assurances » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;
« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. » ;
« 2° À la fin du 3° de l’article L. 372‑3, les références : « les articles L. 361‑5 et L. 361‑1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 361‑5 ».
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à améliorer le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs n° 4536 du 12 octobre 2021.
Il part du constat que le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs ne fonctionne plus.
L’assurance récolte est devenue obsolète et de nombreux agriculteurs se posent la question de continuer à s’assurer.
Il n’est effectivement plus rentable de souscrire une assurance qui coûte plus qu’elle ne couvre les pertes.
Le fait que la souscription à une assurance récolte empêche de bénéficier du régime des calamités agricoles représente en outre un écueil important.
Il est donc nécessaire de revoir l’articulation entre régime des calamités agricoles et assurances récoltes.
Cet amendement vise ainsi à faire évoluer le régime d’indemnisation des calamités agricoles afin que celui-ci prenne intégralement en charge les pertes de plus de 50 % des récoltes.
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