Réforme de l'adoption — Texte n° 4897

Amendement N° 237 (Irrecevable)

Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Pouzyreff, Mme Jacqueline Dubois, Mme Brulebois, Mme Vignon.

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Texte de loi N° 4897

Article 13

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-5-1. – Par dérogation à l’article L. 222-6, les données identifiantes du parent de naissance de l’enfant mentionné au 1° de l’article L. 224-4 sont recueillies et conservées par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles à des fins médicales et ne pourront être utilisées que dans le seul cas de la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. » »

Exposé sommaire :

Dans un objectif d’égalité médicale entre toutes les pupilles de l’Etat, cet amendement vise à garantir le recueil automatique des données identifiantes du parent de naissance à des fins médicales. Il assure leur conservation par le CNAOP mais n’autorise en aucun cas leur transmission au titre de la recherche des origines personnelles pour les enfants nés sous X.

Cet amendement est indispensable pour l’effectivité de la procédure inscrite par l’article L-1131-1-2 du code de la santé publique (comme modifié par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique). En effet, ce dernier ouvre la possibilité pour l’enfant né sous X de se voir transmettre une information médicale de nature génétique en cas de diagnostic d’une anomalie chez le parent de naissance. Toutefois, le CNAOP peut être confronté à des difficultés pratiques dans le mise en œuvre de ce mécanisme, notamment en raison de l’impossibilité d’identification du parent de naissance. Dans les faits, il existe donc une rupture d’égalité sanitaire entre les enfants nés sous X et les autres pupilles de l’Etat. Le recueil automatique de l’identité de la mère prévu par cet amendement aspire donc à assurer la bonne application du dispositif susmentionné à l’ensemble des enfants et constitue un moyen de garantir, au même titre que pour les autres pupilles de l’Etat, la sécurité sanitaire des enfants nés sous X.

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