Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Pouzyreff, Mme Jacqueline Dubois, Mme Brulebois, Mme Vignon.
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑5‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑13‑1 et L. 1111‑15 du code de la santé publique, un espace numérique de santé et un dossier médical partagé sont ouverts automatiquement pour toute pupille de l’État.
« Pour l’application du présent article, il est procédé au recueil des données non identifiantes à caractère médical des parents de naissance par les personnes visées à l’article L. 223‑7 du présent code avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. » »
Dans l'intérêt supérieur de l'enfant et pour son épanouissement, il doit pouvoir accéder facilement et automatiquement à ses antécédents médicaux.
La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la création automatique d’un espace numérique de santé et d’un dossier médical partagé, sauf avis contraire de la personne ou de son représentant légal. Afin qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité pour les pupilles de l’État, il est nécessaire de recueillir systématiquement des données non identifiantes à caractère médical de leurs ascendants.
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