Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Provendier.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption dans les conditions prévues à l’article 348‑3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption simple ou plénière suivant les circonstances particulières de la situation de l’enfant ainsi que le choix des adoptants sont assurés par le tuteur avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225‑1 du présent code ».
Cet amendement rappelle la nécessité d’obtenir pour la validité du projet d’adoption le consentement du ou des parents afin de prévenir les pratiques des services sociaux qui s’en dispenseraient contrairement à l’intérêt supérieur de l’enfant ; sa remise aux futurs adoptants pourrait alors être judiciairement contestée.
La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme exige, en effet, la participation des parents au projet d’adoption.
Cette rédaction est identique à celle introduite par la commission des lois du Sénat et adoptée en première lecture par le Sénat, qui a estimé nécessaire de lever cette ambiguïté, en se fondant sur ces jurisprudences et en écoutant les avis concordants du Conseil National de la Protection de l’enfance, et du monde associatif, dans sa diversité, les représentants des familles adoptantes rejoignant les analyses de ceux qui accompagnent des familles vivant dans l’extrême pauvreté (ATD Quart-Monde).
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