Publié le 13 janvier 2022 par : M. Pont.
À l’alinéa 34, rétablir le d bis dans la rédaction suivante :
« d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« « D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue de son usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie de s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la date de réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
Cet amendement rétablit le dispositif de repentir adopté en première lecture par l’Assemblée, qui s’inscrit dans l’objectif d’incitation à la vaccination.
Pour mémoire, le droit pénal français prévoit déjà des mécanismes similaires de repentir, jugés d’ailleurs conformes à la Constitution et au principe d’égalité devant la loi par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013‑679 DC).
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