Publié le 13 janvier 2022 par : M. Pont.
Rédiger ainsi cet article :
L’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l’assemblée générale appelée à désigner un syndic n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;
b) Le dernier alinéa des I et II est supprimé ;
2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots « , lorsque l’assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
– à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;
b) Le dernier alinéa des I et II est supprimé ;
3° L’article 22‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « n’est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots « , après avis du conseil syndical, » ;
– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale comprise dans la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18‑1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;
b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le délai d’information mentionné au précédent alinéa ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l’assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;
4° À l’article 22‑4 et à la première phrase de l’article 22‑5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
5° À la fin de l’article 23, la référence : « n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
Cet amendement de réécriture de l’article 1er septies conserve l’inscription directe dans le texte, souhaité par le Sénat, des aménagements au fonctionnement des assemblées générales de copropriété, tout en complétant le dispositif par des dispositions sur le renouvellement des contrats de syndics et des mandats des membres des conseils syndicaux, en cas d’impossibilité de réunir une assemblée générale jusqu’au 15 février 2022.
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