Publié le 1er février 2022 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« Un professionnel de santé sollicité pour établir un certificat médical de complaisance afin de dispenser une personne de cours d’éducation physique et sportive doit remettre à la personne qui formule cette demande un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. »
Cet amendement vise à modifier cet article afin de créer une obligation d’information des familles concernant l’interdiction de délivrer des certificats médicaux de complaisance et l’obligation de scolarité dans toutes les disciplines.
La délivrance de certificat de complaisance est interdite par l’article R4127‑28 du code de la santé publique et l’article 441‑7 du code pénal précise que cela est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les familles sollicitant un certificat de complaisance doivent être informées des risques qu’elles font encourir au professionnel de santé et des obligations d’enseignement qu’elles doivent respecter. Cette information doit préciser qu’en cas de certificat d’inaptitude de plus de 3 mois, le médecin scolaire est informé et que leur enfant pourra être convoqué. La preuve de l’inutilité de leur démarche sera ainsi faite.
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