Sous-amendements associés : AC32 (Adopté)
Publié le 3 février 2022 par : M. Bothorel.
Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« Art. 60‑1‑2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants :
« 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
« 2° La procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ;
« 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
« 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74‑1 ou 80‑4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706‑106‑4. »
Amendement de clarification rédactionnelle, dont l’ajout de la mention « ou par le biais d’un support numérique et électronique » au cinquième alinéa de l’amendement permet en outre de prendre en compte les infractions où le vecteur numérique est le moyen de commission de l’infraction, comme le prévoit par exemple le 6° du III. de l’article 222‑33 du code pénal pour les faits de harcèlement sexuel.
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