Publié le 2 février 2022 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle doit justifier d’une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement. »
L’Ordre des sages-femmes reconnaît que « la capacité d’effectuer une IVG instrumentale ne peut pas être ouverte à l’ensemble des sages-femmes ». Aussi, il semble important que la pratique des IVG instrumentales soit réservée aux sages-femmes-femmes ayant une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement.
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