Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 499

Amendement N° 34 (Retiré avant séance)

Publié le 18 décembre 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 5° du V de l'article 1609nonies C du code général des impôts, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale a fixé les taux d'imposition la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal dans les conditions prévues au I de l'article 1636 Bsexies du code général des impôts, l'attribution de compensation peut être majorée ou minorée de la différence entre :
« – le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'ancien établissement public de coopération intercommunale ;
« – et ces mêmes produits perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d'imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d'imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l'année précédente.
« Les dispositions précédentes sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts. »

Exposé sommaire :

Lors d'une fusion d'EPCI, la fixation, la première année, des taux d'imposition applicables sur le territoire de l'EPCI issu de la fusion est effectuée :

- soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 Bsexies du CGI. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il s'agit là d'une procédure classique en matière intercommunale, de fixation des taux d'imposition en proportion de la fiscalité totale (commune + EPCI) préexistante sur le territoire. Cette procédure n'appelle pas de remarques particulières et n'est pas l'objet de l'amendement proposé.

- soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 Bsexies du CGI. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Autrement dit, les taux d'imposition sont ici fixés en fonction des seuls taux moyens des EPCI préexistants, et ce dans le cadre d'une procédure classique de vote des taux par le nouveau conseil de communauté. Une procédure de réduction des écarts de taux est possible pour lisser les effets de transferts de fiscalité entre territoires.

Ces dispositifs ne suffisent pas à garantir une véritable neutralisation des effets de la fusion sur les contribuables, situation d'autant plus problématique que le CGCT a laissé une durée (un à deux ans) aux EPCI pour procéder à l'harmonisation des compétences. Aujourd'hui des habitants payent un impôt pour des services qui ne leurs sont pas rendus, d'autre voient leurs charges fiscales être ainsi bonifiées. On ne peut accepter que des contribuables acquittent (même progressivement) une imposition homogénéisé pour des compétences hétérogènes.

D'autre part, la mise en œuvre des compétences dans l'ensemble du territoire entraine ultérieurement une évaluation des transferts de charges via la CLETC et ne permet évidemment pas de revenir sur la répartition territoriale de la fiscalité.

Les difficultés sont réelles : par exemple dans la communauté du Couserans (Ariège), le taux moyen pondéré de TH se fixait à 8,54 % pour les 8 EPCI participant à la fusion, mais s'étageait de 6,28 % à 13,42 % entre EPCI. Cette communauté vient d'opter pour 2018 pour le régime de FPU.

Confronté à cette situation dans le cadre de la fusion de 10 EPCI au Pays Basque à l'initiative de l'État, le Préfet des Pyrénées Atlantiques conscient du problème, indiquait qu'une solution de neutralisation fiscale lui semblait nécessaire (voir page 4 et 5 du courrier joint). C'est cette solution et elle seule que l'amendement propose d'intégrer dans la loi et que l'État a porté en ce territoire pour faire réussir son projet.

L'amendement proposé ne fait d'autre part que reprendre les dispositions qui existaient jusqu'en 2010 : lorsqu'un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle optait pour le régime de FPU, l'attribution de compensation fiscale des communes était diminuée du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette diminution d'attribution de compensation ne privait aucunement les communes de ressources, puisqu'elles disposaient de toute latitude pour « récupérer » dans leurs taux d'imposition communaux les anciens taux additionnels qui disparaissaient. Ce système est un système d'équilibre pur et parfait des transferts fiscaux, sans mettre aucunement en cause les prérogatives de la CLETC en matière d'évaluation des transferts de charges. Aujourd'hui, tous les EPCI ont une fiscalité additionnelle ménage, depuis la réforme de la TP, et l'abrogation prématurée des dispositions rappelées ci-dessus est source de difficultés.

Enfin, Rappelons que le transfert à l'EPCI de la quotepart éventuelle de l'ancien taux de TH départemental de la commune à l'EPCI donne lieu à correction obligatoire de l'attribution de compensation. Comment justifier que la baisse d'un taux de l'EPCI liée à la fusion (permettant à la commune de récupérer cette baisse dans son propre taux) ne donne lieu, là, à aucune correction symétrique de l'attribution de compensation.

Ce sont ces principes et ce dispositif que l'amendement propose de réintroduire ans la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.