Publié le 18 décembre 2017 par : M. Giraud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».
« II. – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés. »
L'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 autorise le Gouvernement à fixer, par décret simple, le plafond autorisé pour le paiement en espèces des impositions de toute nature et des recettes recouvrées par un titre exécutoire. Ce plafond doit être compris entre 60 et 300 euros.
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement visant à obtenir, avant le 1er septembre 2019, la remise d'un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficultés, ou qui ne disposent pas de compte bancaire.
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture suite à sa suppression au Sénat.
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