Publié le 5 février 2022 par : M. Ciotti.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.
« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »
Amendement de repli issu du rapporteur du Sénat, Michel Savin lors de la CMP.
Est ainsi prévue l’interdiction du port de signes ou tenues par les licenciés sportifs lors des compétitions sportives officielles organisées par les fédérations délégataires. Cette interdiction ne concernerait pas les sportifs membres de fédérations sportives étrangères afin de ne pas interférer avec les règles édictées par le CIO ou les fédérations internationales.
A l'instar de ce que prévoit l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est prévu que le comité d’éthique créé par chaque fédération délégataire fera appliquer cette interdiction en favorisant le dialogue et, en cas d‘échec, en saisissant les organes disciplinaires compétents.
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