Publié le 3 février 2022 par : Mme Le Grip, M. Minot, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Nury, M. Pauget, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23. – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.
« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »
Cet amendement du groupe Les républicains est un amendement de repli.
Le rapporteur du Sénat, Michel Savin, avait fait cette proposition lors de la CMP afin de tenter de trouver un terrain d’entente avec les parlementaires de la majorité présidentielle : cette nouvelle rédaction de l’article 1er Quinquies C vise à définir les conditions de la mise en œuvre du principe de laïcité dans les compétitions sportives officielles organisées en France.
Elle prévoit l’interdiction du port de signes ou tenues par les licenciés sportifs lors des compétitions sportives officielles organisées par les fédérations délégataires. Cette interdiction ne concernerait pas les sportifs membres de fédérations sportives étrangères afin de ne pas interférer avec les règles édictées par le CIO ou les fédérations internationales.
Nous ne pouvons en effet transiger sur les principes de la République, et notamment celui de l’égalité, en particulier entre les femmes et les hommes, et de la laïcité. De nombreux rapports, notamment celui déposé par nos collègues Eric Diard et Eric Pouillat, en juin 2019, font état d’une radicalisation importante dans le milieu sportif. Ce milieu est ainsi détourné de son but d’intégration sociale afin de faire du prosélytisme et procéder au recrutement.
Les réponses apportées jusqu’à maintenant sont insuffisantes, et il est essentiel de renforcer notre arsenal juridique.
De manière similaire aux dispositions prévues par l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, le second alinéa prévoit que le comité d’éthique créé par chaque fédération délégataire est chargé de faire appliquer cette interdiction en favorisant le dialogue et, en cas d‘échec, en saisissant les organes disciplinaires compétents.
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