Publié le 4 février 2022 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rétablir l’article 10 bis AA dans la rédaction suivante :
« L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. Lorsqu’un événement d’importance majeure est organisé sur le territoire national, cette interdiction est renforcée de sorte que les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, la majeure partie dudit événement, déclaré d’importance majeure par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et se déroulant sur son territoire national. C’est notamment le cas pour les compétitions organisées par les ligues professionnelles telles qu’elles sont définies à l’article L132‑1 du code du sport dont au moins une rencontre par journée de chaque championnat sera retransmis sur un service de télévision à accès libre. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités.
« La liste des événements d’importance majeure, sans distinction de genre, et les dispositions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Elle prend en compte la nécessité d’une retransmission majoritairement par un service de télévision en accès libre pour les compétitions européennes et internationales les plus importantes ainsi que les événements faisant partie du patrimoine sportif français.
« Les éditeurs de services ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.
« Constituent un éditeur de service de télévision à accès libre tout éditeur d’un service de télévision titulaire d’une autorisation nationale de diffusion par voie hertzienne terrestre en France métropolitaine au titre de l’article 30‑1, dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, ainsi que les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de la société mentionnée au I de l’article 44 et de la société mentionnée à l’article 45.
« Constitue un éditeur de service à accès restreint tout éditeur d’un service qui ne remplit pas les conditions fixées au quatrième alinéa du présent article.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision du présent article. »
Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l'article10 bis AA adopté en première lecture au Sénat. • Il propose une nouvelle rédaction de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui concerne la diffusion des événements sportifs d’importance majeure. Elle prévoit d’élargir les « pendants » féminins des grandes compétitions ainsi que les Jeux Paralympiques en complétant la liste des événements protégés. Elle crée également une obligation renforcée de diffusion pour les grandes compétitions internationales organisées sur le territoire national. Elle vise, enfin, à mettre en place des garde-fous afin d’éviter que certaines plateformes s’approprient ce droit à diffuser des événements sportifs d’importance majeure.
Nous proposons ainsi qu'au moins une rencontre par journée de chaque championnat organisé par une ligue sportive professionnelle soit diffusée sur une chaîne de télévision en accès libre et soit donc accessible gratuitement. Les grands évènements sportifs ne peuvent pas être réservés au public ayant les revenus suffisants pour souscrire des abonnements payants : ils doivent de nouveau être accessibles à toutes et à tous.
Le rapporteur a supprimé cet article lors de la deuxième lecture en commission de ce texte. S'il "partage pleinement l’intention de cet article sur le fond, à savoir soutenir l’exposition du sport au plus grand nombre", il indique que le "Gouvernement a engagé des travaux de grande ampleur pour rénover la liste, et notamment une consultation publique, dont les conclusions devraient aboutir d’ici quelques mois". Or, cela fait près de 5 ans que la majorité présidentielle aurait pu avancer sur le sujet. Ce texte est l'occasion d'enfin agir et permettre à tous les amateurs de sport en France d'avoir accès aux grandes évènements sportifs, indépendamment de leurs ressources personnelles.
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