Publié le 30 janvier 2018 par : M. Tourret.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ; ».
Le projet de loi ne revient pas sur l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 et maintient donc le seuil de 5 % à partir duquel les listes sont admises à se répartir les sièges.
L'Acte de 1976, modifié sur ce point en 2002, permet la mise en place d'un tel seuil à condition de ne pas dépasser 5 % des suffrages exprimés. Le choix du niveau adéquat relève donc de la responsabilité de chaque État-membre : il est fixé à 5 % en France, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, en Roumanie et en Hongrie, à 4 % en Autriche, en Italie et en Suède, à 3 % en Grèce et à 1,8 % à Chypre.
Un seuil fixé trop haut limite les effets du scrutin proportionnel. À l'inverse, plus ce seuil est bas, plus le pluralisme est favorisé. Dès lors, un abaissement du seuil de 5 à 3 % irait dans le sens d'une diversification de l'offre politique sur l'ensemble du spectre politique.
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