Publié le 29 janvier 2018 par : M. Charles de Courson.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« 7°bis Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin de l'article L. 312‑6‑3 est ainsi rédigée : « des catégories A et B d'un modèle antérieur au 1erjanvier 1946 et de la catégorie C dans les conditions définies par décret » ; ».
Dans son considérant n° 17, la Directive (UE) 2017/853 du Parlement Européen et du Conseil a reconnu qu' « Il convient que les États membres puissent décider d'accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ». La délivrance de telles autorisations est assortie de conditions de mesures de sécurité, de stockage, etc. mais aussi de « la nature de la collection et sa finalité ». L'art 6 §3 de la Directive énumère dans le détail les mesures à prendre. Ainsi, concernant les collectionneurs, la Directive Européenne n'a pas prévu une « dérogation » mais bien une « autorisation » pour des motifs spécifiques.
L'État français ne saurait donc aller à l'encontre de l'esprit et du texte de la directive en refusant aux collectionneurs de mettre en place la possibilité de s'adonner à leur loisir de préservation du patrimoine et de commémoration sans manifestement discriminer les honnêtes citoyens qu'ils sont.
Les collectionneurs demandent donc d'introduire la possibilité d'une autorisation d'acquisition et de détention demandée en préfecture pour les catégories A ou B pour des armes d'un modèle antérieur à 1946.
Ainsi les armes d'un modèle antérieur à 1900 seraient libres, celles d'un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la « carte du collectionneur », et celles d'un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles.
Cela est d'autant plus utile ici que, le décret d'application censé mettre en œuvre les dispositions des articles L 312‑6‑1 à L 312‑6‑5 issus de la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 et créant la « carte du collectionneur » n'a jamais été rédigé par l'administration laissant ainsi depuis près de 6 ans les collectionneurs dans l'impossibilité de s'adonner légalement à leur passion pour le patrimoine.
Or, paradoxalement, la mise en place de la carte du collectionneur, résoudrait la crainte exprimée par le rapporteur devant le sénat qui relevait que « le ministère de l'intérieur est très attentif à ce qu'il appelle le commerce « gris » : il considère que le statut peu défini de collectionneur ne doit pas alimenter des transactions non y transparentes ». Dès lors, seule la mise en place de la Carte du collectionneur en partenariat avec la Fédération des Collectionneurs du Patrimoine Militaire, comme ce qui existe pour les chasseurs et tireurs sportifs, est susceptible de résoudre ce problème.
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