Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Motin, M. Grau.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 47, après le mot : « raisonnable » sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur à quatorze jours calendaires ». »
Le présent amendement propose qu'un contrôle ne puisse avoir lieu moins de deux semaines après sa notification afin de permettre au contrôlé de s'organiser et de réunir tous les éléments nécessaires aux opérations de contrôle.
Il est d'usage de prévenir la personne ou l'organisme contrôlé trois semaines avant le contrôle. Cependant, la jurisprudence a consacré un délai « raisonnable » de deux jours très insuffisant pour préparer le contrôle correctement et dont la durée met en doute la capacité réelle du contrôlé à se faire assister comme il en pourtant possède le droit.
L'écart important entre le délai d'usage et le délai jurisprudentiel révèle le caractère inadapté de ce dernier. Un rapprochement de durée permettrait de garantir les droits du contrôlé sans pour autant entraver la capacité de contrôle de l'administration.
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