Publié le 23 janvier 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Dive, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Vialay.
L'article L. 311‑12 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrat fait l'objet d'une renégociation régulière visant à l'adapter aux progrès technologiques et logistiques. »
Le tarif de rachat de l'électricité, notamment éolienne, représente une dépense importante pour le contribuable. Au regard des progrès constants des technologiques de production d'énergie renouvelable, et de leur capacité à réduire les coûts, il apparaît nécessaire de les réviser régulièrement, afin que la rentabilité des fournisseurs d'énergie ne soit pas démesurée. C'est pourquoi le présent amendement vise à instaurer cette révision régulière, comme cela avait été recommandé par la Commission de régulation de l'énergie.
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