Publié le 22 janvier 2018 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Celui-ci est toutefois réputé rejeté en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné à l'alinéa précédent lorsque le projet joint à la demande concerne l'application de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. »
Le silence gardé par l'administration ne saurait permettre à un particulier de faire prévaloir un projet de prise de position sur l'application de la loi littorale, considérant notamment les conséquences difficilement remédiables qu'auraient une mauvaise application du droit en la matière.
Par conséquent il convient par sécurité juridique d'inverser le principe afin que le silence gardé par les services de l'État vaille décision de rejet de la demande.
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