Publié le 23 janvier 2018 par : M. Bouillon.
L'article L. 514‑6 du code de l'environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512‑7‑3 et L. 512‑8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« VI. – En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'une des décisions visées au V, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. »
Cet amendement vise à harmoniser les régimes de l'autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux régimes de l'enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d'instance l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
En effet, l'article L. 181‑18 du code de l'environnement permet au juge, saisi d'une demande d'annulation d'une autorisation environnementale, de prononcer une annulation partielle de ladite autorisation et de surseoir à statuer jusqu'à régularisation du vice invoqué.
Deux cas de figure se présentent :
- si le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou qu'une partie de cette autorisation, le juge limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité. Dans ce cas, la régularisation a lieu à l'issue de l'instance ;
- si le vice entraînant l'illégalité de l'autorisation environnementale est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative, le juge peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative lui est notifiée dans ce délai, il statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La régularisation a alors lieu en cours d'instance.
Or, une telle possibilité de régularisation n'est pas prévue pour les installations classées soumises au régime de l'enregistrement et au régime de la déclaration.
L'objet de cet amendement est donc d'aligner les régimes de l'autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement et à déclaration en généralisant cette possibilité de régularisation par le juge de l'autorisation environnementale en cours d'instance.
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