Publié le 23 janvier 2018 par : M. Bouillon.
À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L. 121‑9 du code de l'environnement, après la première occurrence du mot :« public », sont insérés les mots :« ou d'une concertation ».
Cet amendement étend la dispense de débat public ou de concertation préalable aux projets ayant fait l'objet d'une concertation lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre.
En effet, cette possibilité n'est pour l'instant prévue que dans le cas d'un projet qui aurait fait l'objet d'un débat public (article L. 121‑9 du code de l'environnement).
Or, dans un esprit de simplification et d'harmonisation, il convient d'élargir cette possibilité à la procédure de consultation. Cela permettra ainsi de rationaliser les phases de participation, tout en évitant la multiplication des étapes de concertation préalable portant sur un même projet.
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