Publié le 23 janvier 2018 par : M. Bouillon.
À titre expérimental, les dérogations mentionnées au 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement sont délivrées dans le cadre de l'exploitation des carrières dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels et pour une durée correspondant à la durée d'autorisation desdites carrières. Ces dérogations sont assorties d'un plan de gestion des espèces et habitats visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411‑1 du même code assurant que l'exploitation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement.
Certaines espèces et leurs habitats font l'objet d'une protection stricte et légitime d'un point de vue environnemental, rendue nécessaire, au moins partiellement, en application du droit européen (Article L. 411‑1 du Code de l'environnement et suivants et R. 411‑6 et suivants).
Certaines activités sont toutefois plus particulièrement impactées par cette législation, notamment les activités de carrières. Il s'agit d'activités qui par nature ne se substituent pas aux éléments présents de biodiversité, mais sont plutôt amenées à organiser leur développement de manière dynamique ; c'est-à-dire en gérant leur développement au regard de l'évolution des espèces et habitats présents ou venant s'installer pendant leurs activités. Autrement dit, ces activités présentent la particularité de devoir cohabiter avec des éléments vivants et évolutifs durant leur durée d'exploitation.
Il est donc nécessaire que ces activités soient identifiées et encadrées par des règles qui tiennent compte à la fois de cette cohabitation et du caractère évolutif de leur environnement. Si tel spécimen d'une espèce protégée peut être détruit ou perturbé en cours d'exploitation, le cas échéant de manière accidentelle, il est en réalité essentiel d'évaluer l'impact global de l'activité sur les dites espèces, au travers d'une gestion dynamique de la biodiversité présente ou attirée par les activités menées sur sites. Il n'est ainsi pas rare que des hirondelles des rivages trouvent refuge dans des stocks de sables extraits dans les carrières.
Moyennant des garanties suffisantes sur la qualité et les résultats d'une telle gestion, les dérogations prévues à l'Article 411‑2 du Code de l'environnement peuvent être adaptées aux particularités des carrières : c'est-à-dire être délivrées pour leur durée d'exploitation et dans l'intérêt de la protection de la faune et la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels.
Il est ainsi proposé d'expérimenter au sein de ces installations des dérogations couvrant l'ensemble de la période d'exploitation et prises sur le fondement de l'intérêt des espèces protégées et leurs habitats dès lors qu'un plan de gestion adapté permet d'assurer le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
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