Publié le 23 janvier 2018 par : M. Laqhila.
L'article L. 314‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l'expiration de la durée de validité de cette carte, si, par erreur ou omission, l'étranger n'a pas effectué de demande de renouvellement, l'administration le met en demeure de régulariser sa situation dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la réception de la mise en demeure.
« L'administration lui délivre dans le même temps une attestation de demande de renouvellement d'un titre de séjour de la durée de ce délai. »
L'amendement vise à instaurer un droit à l'erreur pour les étrangers dont la validité de la carte de résident a expiré et qui, par omission ou erreur n'en auraient pas demandé le renouvellement dans le délai imparti.
Il faut préciser, qu'aujourd'hui une personne titulaire d'une carte de résident si elle n'a pas effectué sa demande de renouvellement dans les deux mois (voire cinq mois dans certaines préfectures) qui précédent la date d'expiration de celui-ci se retrouve dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire et peut faire l'objet, par les services préfectoraux, d'une notification d'obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours, au-delà desquels elle risque même son placement en centre de rétention administratif ou l'assignation à résidence.
L'amendement vise ainsi à remplacer ce délai par un délai dit de « régularisation » de la situation par l'étranger. Il apparait injuste et anormal qu'un résident étranger qui satisfait à toutes les conditions de renouvellement de titre de séjour puisse faire l'objet de telles mesures sans qu'aucune possibilité, autre que les recours, ne lui soit accordé.
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