Publié le 22 janvier 2018 par : M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Louwagie, M. Quentin, Mme Lacroute, Mme Valérie Boyer, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1237‑14 est abrogé ;
2° Au début de la deuxième phrase de l'article L. 1237‑15, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237‑14, » sont supprimés.
D'après une étude de la DARES, 419.434 demandes d'homologation ont été reçu par la DIRECCTE (Direction Régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en 2016. Ce chiffre ne reflète que les ruptures conventionnelles conclues avec les salariés non protégés. En effet si le salarié est muni d'une protection, une procédure particulière s'applique à lui : il ne s'agit pas d'une homologation auprès du Directeur Régional mais d'une autorisation de l'inspecteur du Travail.
Parmi les assouplissements récents de la réglementation du travail, l'un des dispositif qui a permis aux employeurs et salariés d'entrée dans une ère de modernité et de flexibilité est la mise en place de la rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE. Cette rupture conventionnelle est désormais un mode de rupture parfaitement maîtrisé par les employeurs et les salariés. Toutefois, dans ce dispositif comme dans d'autres, la lourdeur administrative est venue altérer sa simplicité, alors même qu'il relève pourtant exclusivement de la relation de droit privé entre employeur et salarié. En effet, à l'issu du délai de rétractation permettant à chacune des parties de revenir sur son acceptation de la rupture conventionnelle, il est prévu un délai supplémentaire de 15 jours ouvrables pendant lequel la DIRECCTE doit ou non homologuer la convention de rupture. Ce délai d'homologation administrative semble désormais d'un autre âge, en ce qu'il relève du contrôle administratif d'une procédure parfaitement privée, qu'il n'offre pas de garanties aux parties en ce qu'il ne s'agit que d'apprécier le respect de la procédure et en aucun cas d'apprécier l'intention des parties, de sorte qu'il n'est pas rare que la rupture conventionnelle ne soit pas homologuée en raison du non respect du délai de transmission ou de la fin de contrat mentionnée dans le formulaire de rupture conventionnelle. Cette non-homologation vient alors à l'encontre de l'intention des parties qui sont contraints de remettre en œuvre la procédure.
Dès lors, la procédure d'homologation doit être purement et simplement supprimée de la procédure de rupture conventionnelle. Cette suppression viendra alléger la charge incombant à l'administration du travail et est sans conséquence sur la connaissance de la mobilisation de ce mode rupture puisqu'il fait l'objet d'une déclaration lors des formalités administratives de fin de contrat à faire auprès de Pôle emploi.
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